Conditions Générales de Vente 2022

La présente brochure, le contenu du site domaine-allois.com, le devis, la proposition, et le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-4 du Code du Tourisme.

ARTICLE 1 : PREAMBULE

François BUSI est une exploitation agricole en nom propre, dont le siège social est situé – Hameau Le Boisset – 84750 Caseneuve. Il est enregistré à la chambre d’agriculture de Vaucluse comme exploitant agricole, dont l’activité principale est la viticulture.

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Groupama Méditerranée.

La réservation d’un séjour chez François BUSI implique l’acceptation implicite des conditions générales de vente ci-après.


ARTICLE 2 : TARIFS ET PRIX

Tous les prix figurant sur une brochure ou sur le site internet sont exprimés en euros et sont donnés à titre purement indicatifs. Ils sont donnés toutes taxes comprises, seule la taxe de séjour n’est pas incluse et se règle sur le lieu de séjour.

Ces prix pourraient être revus en cas de conjoncture ou de dispositions réglementaires nouvelles. Aussi conformément à l’article L. 211-13 du Code du Tourisme, François BUSI se réserve le droit de modifier les prix, tant à la hausse qu’à la baisse. Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent sur la confirmation d’inscription / facture signée entre le participant et François BUSI sont définitifs et font référence pour tous problèmes de modification ou d’annulation d’un séjour.

ARTICLE 3 : RESERVATION ET PAIEMENT

Toute inscription, pour être acceptée, doit être accompagnée du versement d’un acompte, correspondant à 30% du montant total de la facture.

Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, 30 jours avant le début du séjour, ou au plus tard le jour de l’arrivée. En cas de règlement par chèque, le libellé est à l’ordre de François BUSI

François BUSI se réserve le droit d’annuler toute réservation en cas de manquement à l’échéancier susvisé.

Le non-respect des dispositions exposées ci-dessus pourra être considéré comme une annulation de la part du souscripteur qui encoure, de ce fait, des frais d’annulation selon les barèmes prévus à moins de 30 jours du départ.

A plus de 30 jours, conformément à l’article L. 441-6 du Code de Commerce modifié par la loi n°2008-776 du 04 août 2008 des pénalités de retard seront exigibles à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal pour tout paiement effectué après la date d’échéance.

Conformément à l’article L. 441-3 du Code de Commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à payer en plus des pénalités de retard est fixé à 40 euros.

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ANNULATION

5.1. Du fait du participant

Toute modification d’effectif, de durée ou toute annulation doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la date du cachet de la poste faisant foi en cas de contestation, immédiatement après la survenance de l’évènement qui motive le désistement.

L’annulation totale ou la modification partielle d’une inscription du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation – par personne pour les séjours avec restauration, par

Logement pour les séjours en location – selon les barèmes ci-après :

- De la date de réservation à 30 jours avant le début du séjour : annulation sans frais

- Moins de 30 jours avant le départ ou non présentation : 100% du montant total du séjour

Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant entraîne la perception de frais d’annulation de 100% du prix du séjour.

5.2. Du fait de François BUSI

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, François BUSI peut être amenée à annuler un séjour. Si le client ne peut se reporter sur une autre date ou sur un autre séjour qui lui serait proposés, François BUSI lui remboursera les sommes versées. Dans ce cas, le remboursement des sommes correspondantes versées, à l’exclusion de tous dommages et intérêts, dégage François BUSI de toutes responsabilités lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou par la sécurité des participants.

 

 

 

ARTICLE 5 : INTERRUPTION DE SEJOUR

Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement du fait du participant entrainant la perception de frais d’annulation de 100% du prix du séjour. 

ARTICLE 6 : CESSION DU CONTRAT

En cas de cession de votre contrat, vous devez nous informer par tous moyens permettant d’accuser réception, au plus tard 7 jours avant le début du séjour en nous indiquant les coordonnées des nouveaux bénéficiaires et en vous assurant qu’ils remplissent les mêmes conditions que vous pour effectuer le séjour.

Le manquement à l’information de la cession du contrat tient lieu d’annulation de l’inscription du fait du participant et engage ce dernier au versement de frais d’annulation selon le barème précédemment déroulé.

 

ARTICLE 7 : ASSURANCE

Responsabilité civile :

Groupama


ARTICLE 8 : VOLS ET PERTES

François BUSI dégage toute responsabilité concernant le vol d’effets personnels sur les séjours, et dans les établissements (incluant les parkings mis à disposition sur le site). Il n’est pas responsable des objets perdus ou oubliés et ne se charge pas de leur recherche.

 

ARTICLE 9 : VACANCIERS MINEURS

Les enfants mineurs restent sous l’entière responsabilité de leurs parents et/ou accompagnant pendant toute la durée de leur séjour.         
Les vacanciers de moins de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un parent ou par une autre personne adulte disposant de l’autorité parentale.


ARTICLE 10 : ANIMAUX

Les animaux de compagnie sont autorisés.


ARTICLE 11 : SANCTIONS

Tout contrevenant à ces conditions particulières de vente, ou même toute personne qui, par son comportement, en vient à troubler le fonctionnement et l’ordre d’un établissement peut se retrouver sanctionné. La sanction pourra se matérialiser par le remboursement pécuniaire dans le cadre de dommages et/ou dégâts matériels, ou bien par une expulsion de contrevenant dans le cadre de comportements aggravés et/ou répétés.

Au delà de ces sanctions internes, les infractions seront poursuivies conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

 
ARTICLE 12 : RECLAMATIONS

Toutes observations ou tous manquements relatifs au séjour doivent immédiatement être signalés afin qu’une solution puisse être apportée sur place au problème posé.

En l’absence d’arrangement, toute réclamation relative à un séjour doit être adressée le plus tôt possible et dans un délai maximum de 30 jours après la fin du séjour par lettre recommandée avec accusé de réception à François BUSI – Hameau Le Boisset – 84750 Caseneuve (accompagné des éventuelles pièces justificatives).


ARTICLE 13 : ACCEPTATION DES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Le fait de demander à louer le gîte implique l’acceptation complète et sans réserve des présentes conditions d’inscription. Par ailleurs, la vente est conclue conformément au Code du tourisme, dont les articles R. 211-3 à R. 211-11 sont reproduits au catalogue ou sur le site, que le souscripteur reconnait avoir pu consulter avant de signer le contrat. Les présentes conditions d’inscription peuvent à tout moment être modifiées et/ou complétées par François BUSI.

 

ARTICLE 14 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations communiquées par le participant permettent à François BUSI ainsi qu’à ses partenaires, de traiter et d’exécuter ses commandes. Les données personnelles de chaque participant restent strictement confidentielles et ne pourront en aucun cas être vendues, cédées ou louées à des tiers.

Conformément à loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dites « Loi Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent ainsi qu’un droit d’opposition. Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à François BUSI – Hameau Le Boisset – 84750 Caseneuve

 

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES     

Les présentes conditions générales de vente peuvent être à tout moment modifiées et/ou complétées par François BUSI. Dans ce cas, la nouvelle version des conditions générales de vente sera mise en ligne par François BUSI. Dès sa mise en ligne, la nouvelle version s’appliquera automatiquement pour tous les clients.

Conformément à l'article R. 211-12 du Code du tourisme, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 du même code, sont reproduites ci-après :

Article R. 211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R. 211-3-1

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R. 211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil

3° Les prestations de restauration proposées

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11

12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R. 211-5

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R. 211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil

5° Les prestations de restauration proposées

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8.

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur

19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :     

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R. 211-7

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R. 211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R. 211-9

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

 

Article R. 211-10

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R. 211-11

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant   éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix,

- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées  par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

 

L'ensemble des informations ci dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022.

 


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